COMMISSION DE SERVICES POLICIERS DE TORONTO POLITIQUE SUR LES SITUATIONS CRITIQUES

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DATE D’APPROBATION
 

14
janvier 2025

 

No de procès verbal : P2025
0114 4.0
DATE(S) DE MODIFICATION   
EXIGENCE EN MATIÈRE DE RAPPORTS   Au besoin 
LÉGISLATION  Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, L.O. 2019, chap. 1, annexe 1, alinéas 37(1)a) et f) et 38(1)a) et b).  

PRINCIPES DIRECTEURS 


L’échange de renseignements entre le Service de police de Toronto (Service) et la Commission des services policiers de Toronto (Commission) est essentiel à l’exercice efficace des responsabilités de surveillance de la Commission. En particulier, l’échange de renseignements est essentiel quand le risque organisationnel est élevé, comme pendant des événements de grande envergure. 


La présente politique définit les situations critiques et établit le processus visant à aider le chef de police et la Commission à les déterminer et à assurer la communication de renseignements pertinents entre le Service et la Commission, afin que la Commission puisse s’acquitter le plus efficacement possible de son rôle de surveillance et de gouvernance, y compris l’élaboration et la modification des politiques de la Commission, l’établissement des priorités, la formulation de questions et la prestation de conseils non contraignants sur des questions opérationnelles. 


La Commission reconnaît qu’il y a des limites aux directives qu’elle peut donner au chef de police et qu’il est important de respecter ces limites. La loi interdit à la Commission de donner des directives au chef de police concernant des enquêtes particulières ou la conduite d’opérations particulières. Par conséquent, bien que la Commission puisse établir des objectifs et des priorités pour les interventions policières dans des situations critiques, le chef de police a le pouvoir de déterminer les méthodes qui permettront d’atteindre l’objectif ou le résultat, et de réaliser la priorité. 

 

La présente politique ne vise pas à empêcher le Service d’exercer ses pouvoirs en matière de services policiers ou à les limiter, dans des situations qui surviennent, afin d’assurer la sécurité communautaire. 


OBJECTIFS DE LA POLITIQUE  


Les objectifs de la présente politique sont les suivants : 

•    définir le terme « situation critique » et établir des critères d’évaluation clairs et uniformes pour déterminer les situations critiques à mesure qu’elles surviennent;
•    décrire le type de renseignements que la Commission exige du chef pour évaluer les éventuelles situations critiques;
•    décrire le processus d’échange de renseignements entre la Commission et le Service lorsqu’une situation critique a été déterminée ou confirmée;
•    renforcer la surveillance du Service, conformément aux responsabilités législatives de la Commission;
•    assurer la responsabilisation du Service envers la Commission;
•    veiller à ce que le chef de police puisse s’acquitter de ses fonctions conformément à la loi.

 

POLITIQUE DE LA COMMISSION 


La Commission établit la politique suivante : Définitions 

 

1. Situation critique : Question d’importance sur le plan stratégique qui est urgente et qui fait rapidement augmenter le risque opérationnel, financier, d’atteinte à la réputation ou tout autre risque organisationnel de la Commission et qui requiert donc l’attention immédiate de la Commission ou sa préparation à prendre des mesures.
 

Par exemple : 

 

a.  opération ou événement de grande envergure qui exige de la planification et l’autorisation préalable du commandement du Service;
b.  événement ou opération susceptible d’avoir une incidence importante sur la relation du Service avec les communautés marginalisées et vulnérables et sur les services qu’il leur offre;
c.  événement ou opération qui soulève d’importants enjeux d’ordre public;
d.  plainte interne ou externe crédible, y compris toute plainte concernant la discrimination ou le harcèlement en milieu de travail, contre un agent en particulier et le Service, et conclusion par un autre tribunal relativement à la discrimination, lorsque cette plainte ou conclusion soulève des enjeux systémiques importants.

Pour plus de clarté, les exemples ci-dessus ne sont pas exhaustifs. 

 

Rapports sur les situations critiques 

 

2.    Le chef de police informe le président ou son représentant de tout cas où il croit qu’une situation critique est survenue ou pourrait survenir et fournit au président, par écrit, de plus amples renseignements sur la situation critique, y compris, le cas échéant :


i.    la nature générale de la situation critique;
ii.   le ou les risques élevés que présente la situation critique;
iii.  les renseignements opérationnels pertinents et autres renseignements qui permettent à la Commission de comprendre les détails de la situation critique, y compris un aperçu du plan opérationnel et des plans de continuité des services;
iv.  tout plan visant à faire intervenir d’autres organismes, y compris, dans le cas d’autres organismes d’application de la loi, des recommandations à la Commission de présenter des demandes à d’autres commissions ou au commissaire de la Police provinciale de l’Ontario;
v.  une estimation des répercussions financières;
vi. les lois pertinentes et les autres exigences juridiques qui peuvent s’appliquer, y compris le besoin de pouvoirs supplémentaires;
vii. tout facteur à prendre en compte de façon continue, y compris les ressources nécessaires ou les répercussions de la politique.


3. Le président transmettra aux membres de la Commission les renseignements fournis par le chef de police, lesquels seront tous traités dans la plus stricte confidentialité.


4. Le président, en consultation avec les membres de la Commission et conformément au règlement régissant la procédure de la Commission, déterminera s’il est nécessaire d’obtenir des renseignements supplémentaires, d’établir des politiques ou de les modifier ou de donner des directives au chef conformément aux politiques, aux fonctions et aux responsabilités de la Commission, y compris l’établissement des objectifs et des priorités, et, le cas échéant, s’il convient de convoquer une réunion extraordinaire de la Commission ou d’inscrire la situation critique à l’ordre du jour de la prochaine réunion régulière de la Commission.


5. Le chef continuera d’informer la Commission, par l’entremise du président, de tout développement important, notamment une fois que le chef de police aura déterminé que la situation critique a pris fin. Après avoir consulté les membres de la Commission, le président peut convoquer une réunion extraordinaire de la Commission en tout temps ou inscrire un point à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de la Commission pour discuter de la situation critique. 

 

Détermination des situations critiques par la Commission 

 

6. Lorsque le président croit qu’un événement planifié ou attendu peut constituer une situation critique ou est informé d’un tel événement par un membre de la Commission, le président demande au chef de police de déterminer si, à son avis, il correspond à la définition de situation critique, et de faire rapport à la Commission conformément à la présente politique ou, subsidiairement, de fournir au président les raisons pour lesquelles l’événement en question ne correspond pas à la définition de situation critique.

 

Autonomie du chef

 

7. Une fois que la Commission a eu l’occasion d’établir des objectifs, de poser des questions et de fournir des conseils non contraignants sur les questions opérationnelles, le cas échéant, le chef conservera l’autonomie nécessaire pour finaliser et exécuter les plans.


8. Si, pendant le déroulement d’une situation critique, la Commission conclut qu’à son avis les objectifs ne sont pas atteints, elle informera le chef de police de sa conclusion. Toutefois, le chef de police demeurera autonome en ce qui concerne la détermination de l’exécution appropriée des plans afin d’accomplir la mission, d’atteindre les objectifs et de réaliser les priorités. 

 

Formation

 

9. Le chef offrira de la formation pour s’assurer que tous les membres du commandement et du service, à partir du grade d’inspecteur, sont formés pour reconnaître les circonstances pouvant mener à une situation critique et pour informer le chef de police et le commandement en cas d’éventuelle situation critique.


10. La Commission veillera à ce que tous les nouveaux membres de la Commission reçoivent une formation leur permettant de comprendre la définition de situation critique et de bien comprendre leurs responsabilités en ce qui concerne la prise en compte des situations critiques.

 

Rapports publics 

 

11. Sous réserve des considérations opérationnelles et de l’avis du chef de police, la Commission divulguera publiquement, lorsqu’il est possible de le faire sans compromettre l’efficacité de l’opération ou de toute autre opération, la sécurité des membres du Service ou du public, ou pour toute raison opérationnelle soulevée par le chef :

 

a. la nature de la question opérationnelle liée à une situation critique;
b. toute directive donnée au chef de police relativement à une situation critique.