Recommandation 4
Les chefs devraient s’assurer que les procédures comprennent un compte rendu au sein du service de police à la suite d’un incident d’ordre public.
Les chefs devraient examiner les procédures pour s’assurer qu’elles comprennent un compte rendu des incidents liés à l’ordre public au sein du service de police après le déploiement d’une UMOP (qu’ils aient utilisé leur propre UMOP ou une UMOP d’un autre service de police auquel ils ont eu accès en vertu d’une entente), comme l’exige maintenant l’article 8 du Règlement de l’Ontario 392/23 : Services policiers convenables et efficaces (dispositions générales) de la LSCSP.
Le processus de compte rendu doit comprendre, à tout le moins, un résumé des renseignements concernant l’incident, y compris :
Bien que l’expression « à la suite du déploiement » laisse croire que les comptes rendus sont effectués peu de temps après le déploiement d’une UMOP, il peut arriver qu’il y ait lieu de croire qu’un incident d’ordre public peut amener l’Unité des enquêtes spéciales (UES) à invoquer son mandat. Dans ces cas, le service de police devrait assurer la liaison avec l’UES pour déterminer s’il existe une possibilité qu’un compte rendu complique son enquête sur l’incident et devrait donc être retardé.
Il convient de noter que le compte rendu mentionné ci-dessus renvoie à un processus interne au sein du service de police. Ces exigences sont distinctes des exigences de déclaration après incident énoncées dans le Règlement de l’Ontario 393/23, Incidents mettant en cause un assaillant actif, et dans le Plan d’intervention en cas d’incident d’une extrême gravité, mentionné dans le Règlement de l’Ontario 392/23, Services policiers convenables et efficaces (dispositions générales).
De plus, par l’entremise du centre pour le maintien de l’ordre public en Ontario, le secteur est encouragé à faciliter l’échange de comptes rendus en service afin que différentes UMOP puissent tirer des leçons d’exemples tactiques appliqués, en mettant l’accent sur l’évaluation des besoins futurs et l’amélioration de l’interopérabilité dans les déploiements conjoints d’ordre public des services. Ces renseignements devraient également être communiqués au Collège de police de l’Ontario pour contribuer à l’amélioration continue de son programme de formation des UMOP. Cette démarche améliorera les pratiques et les opérations futures dans le processus décisionnel tactique des UMOP à l’échelle de la province.
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iii) Circonstances du déploiement
Dans trois services de police, les procédures du chef ont été jugées non conformes à l’exigence de déterminer les circonstances dans lesquelles une UMOP peut être déployée. Les trois services de police ne disposaient pas de leur propre UMOP. Ils s’appuyaient tous sur l’article 7 de l’entente relative à la LSP.
Encore une fois, que le service de police dispose de sa propre UMOP ou qu’il s’appuie sur une entente conclue avec une autre commission pour fournir des services d’UMOP, le paragraphe 19 (1) du Règlement de l’Ontario 3/99 : Caractère convenable et efficacité des services policiers en vertu de la LSP exigeait que chaque chef « […] établi[sse] des marches à suivre à l’égard des services offerts par l’unité du maintien de l’ordre public. Ces marches à suivre prévoient les circonstances dans lesquelles l’unité peut être déployée ». L’inspection a révélé que les services de police qui disposaient de leurs propres UMOP étaient tous conformes à cette exigence.
Il convient de noter que cette exigence est élargie en vertu du Règlement de l’Ontario 392/23 de la LSCSP. En effet, on exige maintenant que le chef établisse des procédures concernant le déploiement d’une UMOP pour les incidents prévus et imprévus. Il est question des éléments suivants : l’établissement des circonstances du déploiement, la spécification du processus d’autorisation du déploiement et l’identification de la responsabilité opérationnelle de l’autorisation du déploiement. Le SISP favorise en outre l’inclusion dans ces procédures d’un outil d’évaluation uniforme utilisé par les services de police pour évaluer le niveau de risque et un niveau d’intervention approprié, ce qui comprend la possibilité de demander une aide temporaire à un autre service d’ordre public.