Décisions de l’IG et rapports sur les constatations
Les conclusions de chaque enquête ou inspection sont documentées dans un rapport sur les constatations, qui est soumis à l’inspecteur général. À l’aide du rapport, l’inspecteur général détermine si les lois et les normes provinciales en matière de services de police ont été respectées et rend une décision exécutoire.
Types de plaintes
En vertu de la Loi sur la sécurité communautaire et les services policiers, l’inspecteur général examine deux types de plaintes du public, à savoir :
- Les plaintes déposées en vertu de l’article 106, concernant la conduite des membres des commissions de services policiers.
- Les plaintes déposées en vertu de l’article 107, concernant la prestation de services de police, y compris le caractère convenable et l’efficacité des services policiers, le respect de la loi et le respect des politiques ou des procédures établies par les commissions de service de police, le ministre ou les chefs de police.
Chaque plainte fait l’objet d’une enquête indépendante et l’inspecteur général détermine si les lois et les normes de l’Ontario en matière de services de police ont été respectées.
Pouvoirs juridiques indépendants de l’inspecteur général
En vertu de la Loi sur la sécurité communautaire et les services policiers, l’inspecteur général dispose de fonctions et de pouvoirs juridiques indépendants pour veiller à ce que la prestation des services policiers et leur gouvernance respectent les lois et les normes provinciales.
Article 106 – Inconduite d’un membre d’une commission
Si une inconduite commise par un membre d’une commission est constatée, l’inspecteur général peut :
- Émettre une réprimande formelle.
- Suspendre le membre de la commission.
- Renvoyer le membre de la commission.
Article 107 – Caractère convenable et efficacité des services policiers
Si un service de police est jugé non conforme aux lois et aux normes de l’Ontario en matière de services de police, l’inspecteur général peut émettre des instructions juridiquement contraignantes pour y remédier.
Si les instructions ne sont pas respectées, l’inspecteur général peut imposer des mesures juridiquement contraignantes, notamment :
- Destituer ou suspendre un chef de police, un ou plusieurs membres d’une commission de service de police ou l’ensemble de la commission.
- Nommer un administrateur rattaché à un service de police.
- Dissoudre une commission de service de police ou un service de police, au besoin.