Bulletin consultatif 4.1 : Activités politiques – Membres des commissions de service de police et membres des conseils de détachement de la Police provinciale
Date de publication : 24 juillet 2026
Ce que vous devez savoir
1. Les membres des commissions et conseils sont régis par des codes de conduite prescrits
La Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers (LSCSP) exige que les membres des commissions de service de police et les membres des conseils de détachement de la Police provinciale se conforment aux codes de conduite prescrits. Ces codes se trouvent dans :
- le Règlement de l’Ontario 408/23 (Code de conduite des membres des commissions de service de police)
-
Ces codes s’appliquent à tous les membres des commissions et conseils et établissent des normes de conduite susceptibles d’être mobilisées lorsque les membres participent à des activités politiques (p. ex., faire campagne, solliciter les suffrages, participer à des événements de partisans, collecter des fonds).
2. Bien que les activités politiques ne soient pas interdites pour les membres des commissions ou conseils, elles ne doivent pas être en conflit avec leurs fonctions au sein de la commission ou du conseil ni miner la confiance du public dans la commission ou le conseil ou le service de police
Les codes de conduite ne contiennent pas de dispositions autonomes relatives aux activités politiques. Ils exigent toutefois que les membres des commissions et conseils prennent certaines mesures lorsqu’ils se trouvent en situation de conflit d’intérêts (défini ci-dessous) et qu’ils ne se conduisent pas d’une manière qui mine ou est susceptible de miner la confiance du public dans la commission ou le conseil ou le service de police.
Les activités politiques d’un membre d’une commission ou d’un conseil peuvent soulever des préoccupations lorsqu’elles :
- créent (ou semblent raisonnablement créer) un conflit d’intérêts;
- supposent de parler au nom de la commission sans autorisation;
- utilisent des renseignements confidentiels ou non publics obtenus grâce à ses fonctions auprès de la commission ou du conseil;
- utilisent la position du membre pour qu’il en bénéficie lui-même ou qu’elle profite à une personne avec laquelle il entretient un rapport personnel (p. ex., il utilise son titre officiel, p. ex., « membre de la commission de service de police ») dans le cadre de son propre matériel de campagne électorale ou lorsqu’il soutient publiquement un autre candidat, donnant ainsi l’impression que ce soutien bénéficie de l’autorité ou de l’appui de la commission ou du conseil);
-
exposent autrement le membre de la commission ou du conseil, ou la commission ou le conseil, à un risque de non-conformité à la LSCSP ou à ses règlements.
Cette liste n’est pas exhaustive.
3. Principales dispositions des codes de conduite couramment mobilisées dans le cadre des activités politiques d’un membre d’une commission ou d’un conseil
a. Confiance du public
Les membres ne doivent pas se conduire d’une manière qui mine ou est susceptible de miner la confiance du public dans la commission ou le conseil ou le service de police (sous réserve de considérations limitées liées à la bonne foi).
b. Déclarations et communications
Les membres ne doivent pas sciemment faire de fausses déclarations concernant les fonctions de la commission de service de police, prétendre parler au nom de la commission, sauf si elle les y autorise, et doivent indiquer clairement lorsqu’ils expriment ou non une opinion personnelle quand ils font des remarques sur des affaires de la commission ou du conseil, du service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission ou le conseil ou de membres du service de police.
c. Confidentialité et traitement de l’information
Les membres ne doivent pas avoir accès à des renseignements obtenus dans le cours de leurs fonctions au sein de la commission ou du conseil, les recueillir, les utiliser ou les divulguer, si cela est contraire à la loi, y compris la LSCSP, et ne doivent pas divulguer au public de renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que la commission ou le conseil ne les y autorise ou que la loi ne les y oblige.
d. Conflits d’intérêts et récusation
Les deux codes de conduite donnent une définition large du « conflit d’intérêts » et y incluent toute situation dans laquelle les intérêts personnels ou les rapports personnels d’un membre d’une commission ou d’un conseil le placent, ou peuvent raisonnablement être perçus comme le plaçant, en conflit avec ses fonctions à titre de membre de cette commission ou de ce conseil. Les membres des commissions et conseils doivent se plier à une évaluation individuelle pour déterminer si un conflit existe en fait, ou peut être perçu comme existant par un membre raisonnable du public. Dans certains cas, la conduite prudente pour un membre d’une commission ou d’un conseil consiste à faire preuve d’une vigilance accrue lorsqu’il existe une incertitude quant à la question de savoir si un conflit peut être perçu comme existant.
Lorsqu’un conflit d’intérêts existe, le membre d’une commission ou d’un conseil doit le divulguer rapidement et s’abstenir de participer à des discussions ou à des votes concernant cette question lors d’une réunion de la commission ou du conseil. Les membres doivent également être conscients des autres obligations légales applicables, comme la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux (le cas échéant).
• Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, L.R.O. 1990, chap. M.50
e. User de la qualité de membre pour obtenir des bénéfices et avantages
Les membres ne doivent pas user de leur qualité de membre pour se conférer un avantage, conférer un avantage à une personne avec laquelle ils ont des rapports personnels, ou entraver l’administration de la justice. Un exemple de situation où cela peut se produire est lorsque le rôle ou le titre au sein de la commission ou du conseil est utilisé pour promouvoir un candidat politique ou une campagne, solliciter un soutien ou donner l’impression d’un soutien institutionnel.
4. Intersection avec les règles sur les activités politiques des agents de police (à titre d’information)
Le Règlement de l’Ontario 402/23 (Activités politiques) restreint les formes d’activités politiques auxquelles un agent de police peut participer. Bien que ce règlement ne s’applique pas aux membres des commissions et des conseils, ceux-ci doivent connaître ces restrictions et s’assurer qu’ils n’interagissent pas avec des agents de police, y compris des agents de commandement, d’une manière qui peut entraîner le non-respect par cet agent des restrictions des activités politiques prévues dans ce règlement. Par exemple, un membre d’une commission ou d’un conseil qui est candidat à un poste politique ne doit pas demander à un chef de police local d’assister à son événement de campagne politique.
5. Divulgation de fautes et processus de plainte auprès de l’inspecteur général
Lorsqu’un membre d’une commission ou d’un conseil a des motifs raisonnables de croire que la conduite d’un autre membre constitue une faute, les codes de conduite en exigent la divulgation au président de la commission ou du conseil, ou si la faute met en cause le président, à l’inspecteur général des services policiers. Dans le cadre de son mandat prévu par la loi, l’inspecteur général reçoit les plaintes au sujet d’une faute d’un membre et mène une enquête sur celle-ci.
• Voir Service d’inspection des services policiers – Bulletin consultatif de l’inspecteur général 1.4 (pour obtenir des conseils sur la divulgation)
Ce que vous devez savoir
1. Gardez séparées vos activités politiques de votre rôle de membre d’une commission ou d’un conseil
Lorsque vous vous livrez à des activités politiques (p. ex., faire campagne, solliciter les suffrages, participer à des événements de partisans, collecter des fonds), assurez-vous que vous n’agissez pas ainsi afin de donner l’impression que vous, en votre qualité de membre d’une commission ou d’un conseil, ou la commission ou le conseil dans son ensemble n’appuyez pas un candidat, un parti ou une position ou que le service de police est associé à une campagne politique.
Demandez conseil : Si vous ne savez pas si une proposition d’activité peut créer un conflit d’intérêts réel ou perçu, soulever des préoccupations au sujet de la confiance du public, supposer l’utilisation de ressources de la commission ou du conseil ou mettre en jeu vos responsabilités au titre du Code de conduite, demandez conseil dès que possible. Les membres d’un conseil ou d’une commission peuvent consulter le président de la commission ou du conseil (ou le vice-président), le personnel professionnel de la commission ou du conseil, leur commis aux services municipaux (pour les règles des élections), l’avocat de la municipalité ou de la commission ou du conseil, selon le cas, et leur conseiller en services policiers du Service d’inspection des services policiers. Les conseils de l’inspecteur général et des ressources se trouvent également sur le site Web du Service d’inspection des services policiers (Bulletins consultatifs de l’inspecteur général).
Pratiques recommandées :
- Ne pas utiliser de papier à en-tête, de comptes de courriel ou de médias sociaux, de listes de contacts, du temps de réunion ou de ressources des services de police à des fins ou pour des activités politiques.
- Si votre titre de la commission ou du conseil apparaît dans une biographie, assurez-vous qu’il est exact et accompagné d’un libellé clair indiquant que vous ne parlez pas au nom de la commission ou du conseil à un événement politique.
-
Soyez prudent au sujet des publications dans les médias sociaux qui peuvent miner la confiance du public, y compris celles qui mentionnent la commission ou le conseil ou le service de police dans le contexte d’activités politiques d’un membre de la commission ou du conseil.
Les conseils et commissions et les membres doivent être attentifs aux règles élargies liées aux élections qui peuvent s’appliquer dans leur contexte, par exemple :
- Loi de 1996 sur les élections municipales, L.O.1996, chap. 32, annexe
- Loi électorale, L.R.O. 1990, chap. E.6
- Loi électorale du Canada, L.C.2000, ch. 9
2. Conformez votre conduite quant aux déclarations aux règles du Code de conduite
Si vous prenez la parole publiquement sur des questions policières tout en étant engagé dans des activités politiques, assurez-vous que vos déclarations et autres communications, dont les publications sur les médias sociaux et les commentaires publics, sont conformes au Code de conduite :
- Ne déclarez pas que vous vous exprimez pour la commission ou le conseil.
- Indiquez clairement lorsque vous donnez une opinion personnelle.
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Évitez les déclarations qui peuvent raisonnablement miner la confiance dans la commission ou le conseil ou le service de police.
3. Repérez, divulguez et gérez les conflits d’intérêts politiques
Les activités politiques peuvent créer un conflit d’intérêts réel ou perçu lorsqu’un membre est un candidat, un organisateur, un collecteur de fonds ou un soutien dans le cadre d’une élection, ou lorsque les activités politiques d’un membre ont trait à des questions susceptibles d’être présentées à la commission ou au conseil. Par exemple :
- Utiliser son rôle au sein de la commission ou du conseil dans des activités politiques (p. ex., messages de campagne ou militantisme) peut laisser entendre une influence sur des questions qui peuvent être présentées devant la commission ou le conseil, ou un préjugé à leur égard.
-
Collecter des fonds, organiser ou soutenir une campagne politique liée à des questions policières peut donner lieu à un conflit d’intérêts réel ou perçu (p. ex., défendre l’augmentation du financement de la police ou des décisions que la commission ou le conseil doit examiner).
Lorsque la définition du conflit d’intérêts du Code de conduite est remplie, les membres doivent :
- divulguer rapidement le conflit d’intérêts au président (ou à l’inspecteur général si le conflit met en cause le président);
- divulguer le conflit d’intérêts sur procès-verbal à la prochaine réunion de la commission ou du conseil après la divulgation;
-
ne pas participer à des discussions ou à des votes sur la question (à l’égard de laquelle il existe un conflit d’intérêts) lors des réunions de la commission ou du conseil.
4. Protégez l’information confidentielle et les renseignements non publics
N’utilisez pas ou ne divulguez pas les renseignements obtenus ou mis à votre disposition dans le cours de vos fonctions en qualité de membre de la commission ou du conseil, y compris à des fins politiques. Traitez rapidement les allégations de faute.
Si vous pensez raisonnablement que les activités politiques d’un membre de la commission ou du conseil constituent une faute au titre des codes de conduite, divulguez-la au président, ou à l’inspecteur général si elle met en cause le président. Une divulgation au président constitue une plainte en vertu de l’article 106 de la LSCSP. Le président de la commission ou du conseil doit transmettre cette information à l’inspecteur général conformément à l’article 108 de la LSCSP et aux conseils applicables de l’inspecteur général.
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Bulletin consultatif 1.4 | Service d’inspection des services policiers (pour obtenir des conseils sur la divulgation)
Ce que nous ferons
Le Service d’inspection des services policiers utilisera l’information reçue (y compris les divulgations et plaintes relatives à la conduite d’un membre) pour soutenir le mandat de l’inspecteur général, y compris en surveillant la conformité et en déterminant si une enquête ou une autre mesure est appropriée.
Lorsque des allégations de faute sont reçues, l’inspecteur général examine l’information et les circonstances afin de déterminer la réponse appropriée en vertu du cadre de traitement des plaintes et de supervision de l’inspecteur général.
Le Service d’inspection des services policiers continuera à donner des conseils et des ressources au secteur pour aider les commissions et conseils à se conformer à la LSCSP et à ses règlements et à conserver la confiance du public dans la civile des services de police.
Remarque : Les bulletins consultatifs sont fournis à titre informatif seulement et ne remplacent pas un avis juridique. Ils ne prétendent pas traiter tous les scénarios factuels ou toutes les circonstances possibles. À ce titre, vous pouvez consulter un avocat pour déterminer si ce conseil général doit être appliqué dans votre propre contexte local et pour vous guider dans des situations particulières.
Références applicables (liens rapides)
- Règlement de l’Ontario 408/23 (Code de conduite des membres des commissions de service de police)
- Règlement de l’Ontario 409/23 (Code de conduite des membres des conseils de détachement de la Police provinciale)
- Règlement de l’Ontario 402/23 (Activités politiques)
- Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, L.R.O. 1990, chap. M.50
- Loi de 1996 sur les élections municipales, L.O.1996, chap. 32, annexe
- Loi électorale, L.R.O. 1990, chap. E.6
- Loi électorale du Canada, L.C.2000, ch. 9
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Service d’inspection des services policiers – Bulletins consultatifs de l’inspecteur général
Remarque : Les bulletins consultatifs sont des conseils de l’inspecteur général donnés en vertu du paragraphe 102 (4) et sont destinés à servir de ressource pour le secteur en offrant l’interprétation générale de l’inspecteur général des diverses dispositions de la LSCSP. Les bulletins consultatifs ne sont pas juridiquement contraignants et ne prétendent pas traiter tous les scénarios factuels ou toutes les circonstances possibles. À ce titre, vous pouvez consulter un avocat pour déterminer si ce conseil général doit être appliqué dans votre propre contexte local et pour vous guider dans des situations particulières.