Notre inspection

Le maintien de l’ordre public constitue une exigence législative fondamentale pour les services de police de l’Ontario. Cette exigence existait auparavant en vertu de la LSP, maintenant abrogée, et de son Règlement de l’Ontario 3/99, intitulé Caractère convenable et efficacité des services policiers[1]. Elle existe maintenant en vertu de la LSCSP. S’y ajoutent des exigences particulières énoncées dans le Règlement de l’Ontario 392/23, intitulé Services policiers convenables et efficaces (dispositions générales),[2] entré en vigueur le 1er avril 2024.

 

Au moment de notre inspection (de mai 2023 à février 2024), la LSP demeurait en vigueur. Par conséquent, cette inspection sur le maintien de l’ordre public a été effectuée en vertu de l’autorité et des exigences de la LSP. La LSCSP a modifié certaines des exigences applicables au maintien de l’ordre public et aux UMOP en Ontario. Bien que les options générales de prestation du maintien de l’ordre public soient assez semblables, la LSCSP établit des normes et des exigences procédurales plus normatives. Elle établit aussi des exigences plus normatives pour la conclusion d’ententes de services de police avec une autre commission des services policiers ou la Police provinciale, et la prestation d’une aide temporaire.

 

Comme pour toute inspection, les conclusions que nous tirons représentent les circonstances et le contexte à un moment donné. Dans le cas qui nous occupe, il s’agit d’une loi déjà en vigueur qui a depuis été modernisée. Bien que l’objectif initial de l’inspection ait été de déterminer la conformité technique aux exigences à ce moment-là, la phase de rapport de l’inspection a été modifiée pour mettre en évidence les thèmes généraux qui peuvent aider les commissions des services policiers (les « commissions »), les services de police (les « services »), les chefs de police (le « chef »)[3] et le commissaire de la Police provinciale à faire la transition vers les nouvelles exigences énoncées dans la LSCSP.

 

8 Règl. de l’Ont. 3/99 : Caractère convenable et efficacité des services policiers.

   https://www.ontario.ca/lois/reglement/990003

[2] Règl. de l’Ont. 392/23 Services policiers convenables et efficaces (dispositions générales).

   https://www.ontario.ca/lois/reglement/230392

[3] Il convient de noter que la LSP et la LSCSP définissent le « chef de police » comme un chef de police d’un service de police tenu par une commission des services policiers ou le commissaire de la Police provinciale, ce qui comprend un chef de police intérimaire.